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Des auteurs étrangers soumis aux abus des contrats d'éditon

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Des auteurs étrangers abusés par des contrats d'édition ({C}Dernières contributions)

DES AUTEURS ETRANGERS SOUMIS AUX ABUS DES CONTRATS D’EDITION

 

Par Ammar KOROGHLI * (In « Le Quotidien d’Oran » du 20.01.2010)                      

 

En terre d’immigration, les auteurs étrangers peuvent être confrontés à des difficultés non exemptes de retombées néfastes tant en renommée que financièrement.

 

C’est ce qui arriva à l’un d’eux avec une maison d’édition qui a pignon sur rue qui se targue d’avoir choisi de s’inscrire dans le créneau des recherches universitaires et de publier des auteurs francophones, notamment ceux d’Afrique noire et du Maghreb. Or, les contrats proposés auxdits auteurs stipulent des tirages de 1000 exemplaires avec une clause manifestement illégale quant à la rémunération, à savoir ZERO franc/euro pour les mille premiers exemplaires vendus ; clause condamnée à plusieurs reprises par les Juridictions. Dans ces conditions, les auteurs ne percevant aucune rémunération de leur éditeur durant les vingt dernières années, cette Société (avec un catalogue des plus achalandés) a pu réaliser un chiffre d’affaires de quelques millions d’euros et se situer parmi les premières maisons d’édition française avec augmentation de son capital social. Il s’agit bien là d’une politique commerciale visant la rentabilité, au détriment de plusieurs centaines, voire de milliers d’auteurs.

C’est ainsi que cette société s’est vue proposer des manuscrits par Monsieur Y, écrivain, chercheur et universitaire, qui est l’auteur d’articles et de textes à caractère littéraire. La Société X a édité à des dates rapprochées plusieurs ouvrages de celui-ci dont l’un a reçu, en vue de sa publication, un avis très favorable émanant d’un universitaire réputé pour sa connaissance des pays du Maghreb. Et les critiques et compte rendus de cet ouvrage ont été visibles dans la presse écrite (journaux et revues), tant française (Le Monde diplomatique, Jeune Afrique...), qu’étrangère, notamment de langues arabe (Kol El Arab, El Watan El Arabi) et même allemande et grec, ainsi que des média radiophoniques locaux (Radio Beur et Radio Maghreb) et nationaux (Radio France Internationale) qui ont été particulièrement intéressés ; ce, outre que Monsieur Y a été également directement sollicité par différentes institutions, dont des Universités allemande et canadienne, et des Associations d’écrivains, ainsi que des journaux tel Le Monde diplomatique.                                                                                                                                                                                                                                

                         Il faut savoir que les contrats d’édition litigieux liant les auteurs aux Editions X sont des contrats-type pré imprimés dont certains auteurs ont pris de réclamer la reddition amiable des comptes pendant plusieurs années de suite tant verbalement que par courriers simples compte tenu de la confiance investie par les auteurs en leur éditeur. Et souvent malgré d’itératives mises en demeure adressées par lettres recommandées avec demande d’avis de réception, la Société X  ne daigne pas faire droit aux demandes légitimes et justifiées des auteurs qui d’évidence ne peuvent avoir accès à tous documents utiles de nature comptable pour pouvoir vérifier les chiffres annoncés par l’éditeur dans ces décomptes non conformes aux prescriptions légales au demeurant.

                   C’est dans ces conditions que Monsieur Y a saisi  le Tribunal de Grande Instance de Paris aux fins notamment de dire et juger que la Société Anonyme X a commis diverses violations de ses obligations : Inexécution de l’obligation d’édition, relative au non respect des tirages et des délais, violation du principe d’ordre public de la rémunération légale proportionnelle et de la participation de l’auteur aux recettes en fonction du prix de vente au public (assiette), inexécution de l’obligation de reddition des comptes, relative aux chiffres des ventes et inexécution de l’obligation de diffusion commerciale et d’exploitation permanente. Et, à ce titre, de prononcer au principal, la résolution des contrats d’édition liant Monsieur Y à la  Société X à raison de l’illicéité de la clause de rémunération 0% pour le premier mille d’exemplaires d’ouvrages vendus ; et celle de cession des contrats litigieux (violation des dispositions des articles L 131-3 et L 131-7, et  L. 122-7 alinéa 1er du Code de la Propriété Intellectuelle, CPI) ; subsidiairement, de prononcer, la résiliation des contrats d’édition liant Monsieur Y à la Société X; ce, à raison de la violation par l’éditeur de ses diverses obligations contractuelles sus-décrites, s’agissant de contrats à exécution successive et considérant que la rémunération a un caractère déterminant et essentiel dans le consentement de celui-ci, d’autant que cette société se montre réticente à communiquer spontanément les pièces que les auteurs réclament vainement.

                   Sur le fond, le Tribunal de Grande Instance a rendu un jugement par lequel il a notamment déclaré nulle la clause de rémunération contenue à l’article 4 des contrats d’édition conclus entre Monsieur Y. et la Société X. En conséquence, il a prononcé la résolution des contrats précités et condamné cette Société à payer à l’auteur des dommages et intérêts ; la société X ayant interjeté appel, la Cour a rendu un arrêt qui a retenu le raisonnement du tribunal pour condamner cette société mais a réduit le montant de la somme à payer à l’auteur. Déféré à la Cour de cassation par l’éditeur, l’arrêt a été cassé au motif notamment que l’auteur ne peut invoquer une décision condamnant le même éditeur pour la computation du délai pour agir de l’auteur fixé à cinq ans à compter de la conclusion du contrat ; ce, relativement à la clause de rémunération jugée illicite. Renvoyée devant la Cour d’Appel autrement composée qui se trouve ainsi investie de la connaissance de l’entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit (la Cour de renvoi d’appel n’est pas liée par les motifs de l’arrêt cassé (Civ. 3ème, 3 mai 1978 : Bull. civ. III, n° 184 ; Com. 16 févr. 1988 : JCP 1988 IV. 152 ; Civ. 2ème, 3 février 2000 : Bull. civ. II, n° 22 ; Cas. Civ. 1, 7 décembre 1999, Bull. 1999, I, n°334 ; Cas. Com., 15 octobre 2002, Bull. 2002, IV, n° 142) ; en effet, se conformer purement et simplement à la décision de renvoi de la Cour de cassation équivaut à désavouer non seulement l’appréciation du Tribunal, mais également celle de la Cour d’Appel elle-même et déroger à la condamnation de l’éditeur permet à celui-ci de prospérer au détriment de l’intérêt évident de quantité d’auteurs qui ne pourront plus exercer aucune action contre celui-ci et leurs droits à jamais remisés. Ce qui nuit également à la bonne administration de la justice.

                   La Cour de cassation a semblé oublier que la société X a été à plusieurs fois condamnée dans des affaires similaires; ainsi notamment, à titre d’exemples au niveau du Tribunal (TGI Paris, 29.10.2002 ; TGI Paris, 10.01.2003…) et par la Cour (CA Paris, 4ème Chambre section A, 25 juin 2003; CA Paris, 4ème Chambre, Section B, 24.06.2005…). La Cour d’appel a notamment entendu décider que : La cession des droits d’auteur sans contrepartie financière doit être dépourvue de toute ambiguïté et expressément consentie ; ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; en effet, constitue un élément déterminant de son consentement le fait de consacrer plusieurs années à son œuvre ; les contrats en cause sont des contrats à exécution successive pour lesquels la prescription de l’action en nullité relative ne pouvait commencer à courir que du jour où les relations contractuelles des parties cesseraient ou qu’un nouveau contrat serait substitué au précédent (en l’occurrence, il ne s’agit pas d’apprécier le bien fondé du caractère licite de la clause de rémunération -elle est manifestement illicite- mais seulement de déterminer si, en raison de cette décision, le dol et l’erreur sont admissibles (la sécurité juridique ne pouvant consacrer un droit acquis à une jurisprudence immuable : Cass. soc. 7 janvier 2003, n° de pourvoi : 00-46476).   

                  

                   Position dominante de l’éditeur et état de dépendance de l’auteur

                   Monsieur Y fonde sa demande de nullité eu égard aux manœuvres dolosives l’ayant induit en erreur ; ces manœuvres consistent notamment en une réticence de l’éditeur à remplir son obligation précontractuelle d’information à l’égard de son auteur quant aux clauses du contrat présenté comme un contrat d’usage et habituel, la société X ne pouvant se prévaloir de sa position dominante dans un secteur déterminé et de contrainte morale et de l’état de dépendance dans lesquelles certaines catégories d’auteurs se trouvent d’avoir à publier pour, d’une part, leur imposer des conditions illicites et, d’autre part, imposer ces conditions illicites comme usage à tout un chacun des auteurs, d’autre part. Pour mettre un terme à cette situation, Monsieur Y a soulevé les violations par la Société X de certaines dispositions légales concernant les droits d’auteur et l’inexécution de ses engagements contractuels ; ainsi, en est-il de la violation du principe d’ordre public de la rémunération légale proportionnelle et de la participation de l’auteur aux recettes en fonction du prix de vente au public (assiette). En ce sens, cette Société n’applique pas les dispositions d’ordre public du CPI sur la rémunération proportionnelle, d’où l’illicéité de l’article 4 des contrats litigieux qui stipule : “Pour prix de cession du droit d’édition ci-dessus prévue, l’Editeur versera à l’auteur, pour chaque exemplaire vendu un droit correspondant sur le prix fort de vente hors TVA : 0% sur le premier mille ».

                   Bien entendu, l’auteur n’a pu exercer aucun contrôle sur les comptes qui lui ont été irrégulièrement communiqués, aucun justificatif de nature comptable n’étant produit par la société X. En ce sens, la prescription quinquennale ne s’applique pas lorsque la créance dépend d’éléments qui ne sont pas connus du créancier (l’auteur) et qui, en particulier, doivent résulter de déclarations que le débiteur (éditeur) est tenu de faire (Cass. Civ. 1ère,  13 février 2007, n° de pourvoi : 05-12016 ; Cass. Soc. 26 septembre 2007, pourvoi n° 06-44246). L’auteur ayant été maintenue dans l’ignorance des clauses illicites du contrat litigieux, dont celle essentielle et déterminante de rémunération, c’est à bon droit que l’auteur demande le rejet de la prescription alléguée par la société X (Cf. Cass. soc. 20 février 2008, n° de pourvoi : 06-45878) ;  au surplus, l’action s’analysant en une demande de paiement d’une rémunération ne présentant pas le caractère de salaire, comme en l’espèce, cette action n’est pas soumise à l’application de l’article 1304 du Code civil (Cass. soc. 25 janvier 2006, Pourvoi n° 03-46618).  En toute hypothèse la jurisprudence admet la résolution rétroactive d’un contrat à exécution successive, arrêt qui a connu des applications, ainsi : Cass. Civ. 3è, 2 juin 2004 n° 03-12933 ; Cass. Civ. 3è, 21 juin 2004, Bulletin 2004, V, N° 172, p. 162 ; Cass. civ. 1ère, 1995-06-07, Bulletin, I, n° 244, p.  171 Et il est étonnant que la Cour de cassation n’ait pas jugé utile d’en tenir compte.

                   Et l’obligation de rémunération est essentielle à l’équilibre du contrat ; l’article L. 131-4 du CPI dispose que la cession par l’auteur de ses droits d’exploitation sur son œuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l’auteur une participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation. Il faut qu’un pourcentage précis (non nul comme celui stipulé dans le contrat litigieux) soit mentionné dans le contrat ; à défaut, cela équivaut à une cession sans contrepartie contraire aux prescriptions du CPI et aux principes du droit civil. Il a été ainsi jugé que la clause du 0% est illicite (Cf. CA Paris, 24 novembre 1987; TGI Paris du 30 novembre 1999; CA Paris, 24 juin 2005…). Selon l’article 6 intitulé Relevés de comptes des contrats litigieux, « le solde créditeur lui sera payable à partir du 3ème mois suivant l’arrêté des comptes » ; cette prestation de rémunération constitutive d’une dette dont est redevable l’éditeur, en sa qualité de débiteur, est payable par échéances successives (soit à partir du 3è mois suivant l’arrêté des comptes qui intervient chaque 30 juin de chaque année) ; la prescription ne pouvant courir contre cette prestation qu’à compter de chaque échéance. De même, en est-il de l’obligation de diffusion commerciale et d’exploitation permanente et suivie de l’œuvre dès lors que, selon les termes mêmes de l’article L.132-12 du CPI, l’éditeur est tenu justement d’assurer à l’œuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale; ce, car lorsque l’auteur concède l’exploitation de son œuvre, c’est en contrepartie de l’engagement de l’éditeur de diffuser et d’exploiter celle-ci de façon professionnelle ; ce, outre le fait que l’article L.132-11 du CPI rappelle que l’éditeur doit publier l’œuvre en respectant son engagement contractuel quant au tirage et les délais pour l’édition ; or, la société X a failli à cette obligation essentielle également. Et surtout, il n’existe aucun support sérieux de publicité pour une réelle promotion de l’œuvre (Monsieur Y s’étant seul investi dans cette opération pour faire connaître ses ouvrages),  le site de l’éditeur reprenant en masse les auteurs, à l’instar du catalogue général annuel.

                   La Cour d’Appel n’a pas retenu le caractère successif des contrats litigieux. Pourtant, ils le sont et peuvent à ce titre être annulés à tout moment tout au long de l’exécution dudit contrat, le point de départ d’un délai à l’expiration duquel ne peut plus s’exercer une action se situe nécessairement à la date d’exigibilité qui lui a donné naissance (Civ. 1ère, 9 juin 1998, Bull. civ. I, n° 206). La doctrine civiliste (par exemple, Flour et Aubert, Les obligations, 1, l’acte juridique, Armand Colin, § 362) propose de ne faire courir le délai  qu’après que le contrat ait pris fin… Il est vrai que les conventions relatives au droit d’auteur sont pour la plupart du temps à exécution successive, ce qui entraîne d’autant le report du point de départ du délai … (Pierre Sirinelli, Le Dalloz, 2001, n° 32, p. 2634). Pour d’autres auteurs : « La plupart des contrats d’auteur revêtent un caractère successif, leur exécution s’étalant dans le temps » (P.Y. GAUTIER Propriété artistique et littéraire, PUF, 2007, 6è édition, p. 527, n° 459).

                   En ce sens, il est loisible de relever dans plusieurs décisions que : Quant au point de départ du délai de prescription, il ne s’agit pas de la date de conclusion du contrat puisque s’agissant d’un contrat à exécution successive, le fait dommageable se poursuit tout au long de l’exécution du contrat (Cour d’Appel de Versailles, 20 janvier 2005, (Jurisdata 2005-269841) ; lorsque le contrat a été qualifié de successif, la prescription de l’article 1304 du code civil ne saurait être opposée (Cour d’Appel de Poitiers, 18 novembre 1992, (Jurisdata 1992-049696) ; la prescription quinquennale ne s’applique pas lorsque la créance dépend d’éléments qui ne sont pas connus du créancier et qui, en particulier, doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire (Cass. Civ. 1ère,  13 février 2007, n° de pourvoi : 05-12016 ; Cass. Soc. 26 septembre 2007, pourvoi n° 06-44246) ; la prescription de l’article 1304 ne s’applique pas dès lors que l’action s’analyse en une demande de paiement d’une rémunération ne présentant pas le caractère de salaire (Cass. soc. 25 janvier 2006, Pourvoi n° 03-46618). Et même en cas d’application de l’article 1304 u Code civil, la prescription court à compter de la découverte du vice (Cass. civ. 1ère, 30 janvier 2007, Pourvoi n° 05-19352) ; étant rappelé que la clause de rémunération « substantielle dans l’économe du contrat, vicie celui-ci dans son ensemble et emporte nécessairement sa nullité » d’autant plus que les décomptes remis ne permettent pas à l’auteur de vérifier l’exactitude des comptes en ce qu’ils ne répondent pas aux prescriptions légales (CA Paris, 4è Chambre, 22 mars 2006, RIDA, juillet 2006,  n° 209, p. 38 et s.). Cette dernière décision se rapproche d’ailleurs de celle de la même Cour qui a prononcé la nullité du contrat d’édition et de sa clause qui prévoyait un taux nul pour une première tranche d’exemplaires vendus 0% pour le premier mille (CA Paris, 10 décembre 2004, RIDA 2004, avril 2005, p. 286).

Et la prescription soulevée par l’éditeur est inopérante car la violation de l’article 131-4 du CPI constitue une règle d’ordre public de direction dont la violation entraîne la nullité absolue du contrat type litigieux. La doctrine estime qu’ « il parait logique de considérer que la règle de l’article 131-4 constitue une règle d’ordre public de direction dont la violation entraîne la nullité absolue du contrat » (Daniel BECOURT : Réflexions sur le contrat d’édition) et la jurisprudence se prononce le plus souvent pour la résiliation du contrat (Cass. 1ère 24 novembre 1993 : RIDA juillet 1994, 161/293 rejetant C. Paris 5 décembre 1990 ; (ibid.) et C. Paris 24 novembre 1987 : RIDA janvier 1988, 135/96). Pour GAUTIER : « Quoiqu’en dise la Cour de cassation, une véritable nullité absolue, relevant de l’ordre public de direction puisque l’auteur ne peut finalement pas disposer du régime de sa rémunération » (page 523) ; ce d’autant plus que : « L’essentiel n’est-il pas d’assurer l’information de l’auteur et donc d’éclairer son consentement ? ». La nullité est absolue, elle peut donc être demandée pendant trente ans…Les tribunaux peuvent donc réparer les injustices trop scandaleuses.

On voit bien que la doctrine et la jurisprudence s’accordent sur le caractère absolu de la nullité (application de la prescription trentenaire) réclamée par Monsieur Y à défaut de pouvoir qualifier les contrats types litigieux de contrats à exécution successive. Subsidiairement, pour l’auteur, la prescription soulevée par l’éditeur est inopérante car elle est  inapplicable en l’espèce ; en effet, «Il est illogique que l’action en nullité puisse s’éteindre avant que son titulaire n’ait pris conscience de la possibilité de l’exercer » (Pierre SIRINELLI, Propriété littéraire et artistique, Le Dalloz, 2001, n° 32, p. 2634, qui rappelle que la doctrine considère que la plupart du temps les conventions relatives au droit d’auteur sont à exécution successive, ce qui entraîne d’autant le report du point de départ du délai…) et la Cour de cassation rappelle que la violation des dispositions du CPI est sanctionnée par une nullité relative soumise à la prescription quinquennale à compter de la découverte du vice (Cass. Civ. 1ère, 30 janvier 2007, n° 05-19352). Pour Yves CHARTIER : « A ignorer la doctrine, la Cour de cassation appauvrit sa réflexion » (Cf. Yves CHARTIER, agrégé des facultés de droit, Conseiller honoraire à la Cour de cassation, « La Cour de cassation », 2ème édition, Dalloz) ; « la résistance des juges du fond se traduit essentiellement par leurs décisions et peut aller, on le sait jusqu’à une rébellion, lorsque l’affaire revient devant eux sur renvoi après un arrêt de cassation auquel ils refusent de se conformer » (p. 130).  

Par ailleurs, face à la réticence de l’éditeur à remplir son obligation précontractuelle de renseignement, il y a là une impossibilité d’agir, d’autant que l’éditeur ne produit aux débats aucun élément de nature à l’exonérer de sa responsabilité en la matière ; en ce sens, l’intention dolosive est constituée par les agissements de l’éditeur dont la réticence à informer l’auteur ont manifestement pour objet de le tromper et de l’amener à contracter ; ce silence de l’éditeur dissimule à l’auteur l’illicéité des clauses contractuelles essentielles, notamment celle de la rémunération. Lorsque le contractant (l’éditeur) a eu connaissance de l’erreur, il aurait dû avertir ;  il ne saurait donc se plaindre du préjudice que lui cause la nullité d’un contrat dont il avait le devoir d’empêcher la conclusion ; ce par loyauté contractuelle. S’agissant d’une action en nullité pour dol soumise à la prescription quinquennale, l’article 1304 du Code Civil, conforté par la jurisprudence, stipule que le délai de prescription ne court qu’à compter du jour où le dol a été découvert ; ainsi : Civ. 1ère, 31 mai 1972, Bull. I n° 142, p. 124 ; TGI Paris, Ch. 1, Sect. 1, 13 mai 1998, Juris Data n° 1998-044378); CA Colmar, Ch. Civ. 2, Sect. A, 6 juin 2002, Juris Data n° 2002-183192 ; Civ. 3ème, 2 juillet 2003, N° de pourvoi 02-11091 ; CA Paris, 4ème Ch., 12 janv. 2000, RIDA Oct. 2000, p. 280 ; Cass. Civ. 1ère, 30 janvier 2007, n° 05-19352).

Le délai de prescription n’a pu commencer à courir antérieurement à sa prise de connaissance des éléments permettant à l’auteur d’exercer son action, notamment ceux relatifs aux obligations à la charge de l’éditeur, ainsi : celle des redditions des comptes annuelles (produites de façon irrégulière depuis la publication des ouvrages de Monsieur Y. jusqu’à 2000, quoique non conformes aux prescriptions légales comme l’exige l’article L 132-14 du CPI ; celle de la rémunération puisque la carence et les négligences fautives de l’éditeur du fait notamment de l’absence d’information de l’auteur quant à l’illicéité de la clause de rémunération dont la société appelante a eu connaissance au moins depuis une décision judiciaire qui date du 30 novembre 1999 l’ayant condamnée; celle de la diffusion commerciale et l’exploitation permanente et suivie de l’œuvre dès lors que l’éditeur admet que ses prestations en la matière -pour autant qu’elles soient suffisantes- datent de 1997. Jusqu’à ces dates précitées, l’auteur a été entretenu dans la croyance légitime que son éditeur était respectueux de ses droits.

 

Violations contractuelles récurrentes par l’éditeur

Monsieur Y a soulevé plusieurs violations contractuelles ; ainsi, l’inexécution de l’obligation d’édition : non respect des tirages et des délais. L’article 3 des contrats-type litigieux stipule respectivement pour chaque ouvrage que l’éditeur s’engage à publier l’oeuvre dans un délai précis, non respecté dans le cas de l’auteur Y. Et l’article 2 des contrats-type litigieux stipule respectivement pour chaque ouvrage que le chiffre des tirages sera fixé par l’éditeur, mais devra être au minimum de 1000, voire 1500. Cependant, dans ses déclarations effectuées auprès de la Régie du Dépôt Légal de la Bibliothèque Nationale, la Société X précise au titre du chiffre déclaré du tirage pour chaque ouvrage des chiffres moindres qui se révèlent purement fantaisistes ; dès lors,  il apparaît que cette Société a violé ses obligations, en ne respectant pas les délais de fabrication et les quantités convenues. En conséquence, la société X ne saurait sérieusement contester que les tirages n’ont pas été respectés (Cf. CA Paris 4ème Chambre – Section A, 25/06/2003, RIDA, Janv. 2004, p. 249).

De même, il y a inexécution de l’obligation de reddition des comptes conformément aux prescriptions légales ; ce défaut de reddition de comptes caractérisant la mauvaise foi et les négligences fautives de l’éditeur quant aux chiffres des tirages et des ventes des ouvrages de Monsieur Y. L’article L 132-13 du CPI dispose que : “L’éditeur est tenu de rendre compte » et l’article 6 (relevés de compte) du contrat-type litigieux stipule : “Les comptes de l’ensemble des droits dus à l’Auteur seront arrêtés le 30 juin de chaque année. S’agissant d’une obligation de résultat, la jurisprudence précise que l’éditeur doit rendre compte quelle que soit la modicité des sommes en cause (Paris 4è ch. B 30/04/87 : Juris Data n°024040). Et l’absence de reddition en temps voulu des comptes de l’édition préjudicie à l’auteur en l’empêchant de contrôler l’exploitation effective de ses oeuvres et les droits produits (Cf. CA PARIS – 4ème chambre – 24/11/87 –R.I.D.A. Avril 1988, N°135).

Si Monsieur Y a obtenu sporadiquement de la Société X quelques lettres-type versées aux débats par celui-ci et faisant état d’un certain nombre d’exemplaires vendus, il n’a  aucun moyen de vérifier l’état des ventes l’empêchant ainsi de contrôler l’exploitation effective de ses oeuvres et les droits produits ; ce, quelle que soit la modicité des redevances qu’il peut en attendre, modicité qui s’explique d’ailleurs par le fait que l’éditeur ne verse pas de redevances sur les 1000 premiers exemplaires (Cf. CA PARIS – 4ème chambre – 24/11/87 –R.I.D.A. Avril 1988, N°135, précité). Quant au défaut de sincérité et de crédibilité des relevés de comptes communiqués, on constate qu’il existe des différences anormales entre les chiffres du tirage convenu contractuellement, du tirage déclaré au titre du dépôt légal et du tirage déclaré au titre de la reddition de compte ; ainsi, la mauvaise foi de cette société ne se limite pas aux chiffres du tirage, mais concerne également les chiffres des ventes ; or, il est constant que l’éditeur est tenu d’exécuter de bonne foi ses obligations contractuelles; à défaut, le contrat se trouve résilié (Cf. CIV I.. 11 janvier 2000, Bull. 2000, N°6, p.3).

En effet, l’article L 132-13 du CPI rappelle  que les “relevés de compte” doivent  mentionner de façon distincte le nombre d’exemplaires fabriqués en cours d’exercice, la date et l’importance des tirages, le nombre des exemplaires en stock,le nombre des exemplaires vendus par l’éditeur, le nombre des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou force majeure et le montant des redevances dues ou versées à l’auteur”. Or, les “relevés de compte” de ladite Société n’indiquent pas le nombre exact des exemplaires vendus ; cette mention essentielle pour une reddition loyale des comptes fait défaut. Aussi,  on ne saurait être étonné des contradictions résultant des différences constatées entre les tirages et le stock, d’une part, et les différences constatées entre le stock et les ventes, d’autre part. Les relevés de compte de la Société X défient les lois de l’arithmétique.   

Par ailleurs, il faut relever l’inexécution de l’obligation de diffusion commerciale et d’exploitation permanente et suivie de l’œuvre. A cet égard, l’article L 132-12 C.P.I. dispose que : “L’éditeur est tenu d’assurer à l’oeuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession” et l’article 3 du contrat-type litigieux stipule : “L’éditeur s’engage à assurer à l’oeuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession”. S’agissant d’une obligation de résultat, la Société X ne saurait se retrancher derrière de prétendues “erreurs matérielles”, si l’on considère que par le jeu des autres clauses illicites, consistant notamment à fixer un seuil de vente pour la rémunération et à réduire l’assiette servant de base de calcul aux redevances, le non respect des tirages contractuellement fixés prive Monsieur Y de toute rémunération à ce jour. Ladite Société ne justifie pas avoir assuré une diffusion commerciale, conforme aux usages de la profession, en approvisionnant notamment le réseau traditionnel des librairies, afin de mettre l’oeuvre à la disposition du public le plus large. Et surtout, elle ne justifie pas avoir effectué la moindre publicité pour assurer la promotion de l’oeuvre, notamment lors de son lancement, alors que les travaux de Monsieur Y ont toujours eu un écho favorable auprès de la presse tant écrite que radiophonique; celui-ci s’étant pleinement et personnellement investi pour faire connaître ses ouvrages (en particulier, elle n’a pas su lui répercuter en temps utile l’invitation du journal télévisé d’une chaîne française (ex-“Antenne ) dont les retombées financières et en bonne renommée étaient certaines tant pour l’auteur que pour l’éditeur.

Et, pour cause, Monsieur Y a eu à prendre en charge lui-même la promotion de ses ouvrages auprès des milieux littéraires, journalistiques, universitaires et associatifs comme en attestent les lettres qui lui ont été directement adressées par ceux-ci et le dossier de presse qu’il produit aux débats. Il s’est personnellement préoccupé de la promotion de ses ouvrages auprès de divers journaux. Des institutions universitaires, associatives et journalistiques l’ont contacté directement à son adresse personnelle (l’auteur a produit les diverses lettres émanant des institutions universitaires ; ainsi par exemple : des Universités de Laval du Québec et de Stuttgart d’Allemagne), des Associations (lettres qui lui ont été adressées par Rencontres Audiovisuelles, Cercle des Intellectuels Maghrébins, Echo). C’est dans ces conditions, que Monsieur X a demandé une réparation par la Société X des violations des dispositions légales et de l’inexécution de ses engagements contractuels : à titre principal, il a sollicité la nullité des clauses de rémunération et de cession des droits d’auteur et, conséquemment la résolution des contrats types litigieux avec allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de l’illicéité de la clause et ce, conformément à la jurisprudence (Cass. 1ère civ. 9 janvier 199, RIDA juillet 1996, p. 331). Subsidiairement, il a demandé réparation à raison des inexécutions et violations des obligations légales et contractuelles ; la Société X ayant manqué à ses obligations, notamment celles de redditions de comptes et d’exploitation permanente et suivie et de diffusion (Cf. CA Paris, 23 décembre 1969 ; D 70, p. 119) ; à défaut de résiliation, les œuvres de Monsieur Y resteront immobilisées sans retrouver leur public potentiel, et ce pour la durée des droits d’auteur, c'est-à-dire soixante-dix ans (70) après le décès de l’auteur compte tenu du défaut d’exploitation permanente et suivie.

Il est constant que le non respect par l’éditeur de l’obligation d’assurer à l’œuvre une exploitation permanente et une diffusion commerciale suffisante préjudicie gravement à l’auteur et justifie la condamnation de l’éditeur avec allocation de dommages et intérêts à l’auteur (C. cass. 1ère civ. 24 nov. 93, RIDA 1994,-2). Dans la mesure où il y a impossibilité pour l’auteur de mettre ses œuvres à la disposition du public, ce dernier subit un préjudice moral important ; pour ce faire, il a été demandé à la Cour de tenir compte du dossier de presse que l’auteur produit aux débats et duquel il est loisible d’observer l’importance du nombre d’ouvrages publiés et de la durée d’exploitation (plusieurs années depuis leur publication), de l’absence de justificatifs probants relativement aux chiffres avancés par l’éditeur (au demeurant peu crédibles et invérifiables en l’état), de la notoriété de Monsieur Y dans les milieux littéraires, journalistiques et universitaires, de l’écho favorable de l’oeuvre de celui-ci auprès de la presse écrite et audiovisuelle. Ainsi, il a été jugé que l’exploitation des oeuvres concernées, non assortie d’efforts publicitaires significatifs, que l’éditeur n’a pas rempli ses obligations contractuelles et qu’en conséquence de cette appréciation, la Cour a confirmé la décision déjà prononcée en première instance aux torts de l’éditeur et majorée l’indemnité allouée à l’auteur à titre de dommages et intérêts (CA Paris, 4ème Chambre, 13 mars 2002; RIDA n° 194 -octobre 2002- , p.217 et s.) 

La Cour d’appel accéda aux demandes de l’auteur ; cependant, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel au motif notamment que l’auteur ne peut invoquer une décision condamnant le même éditeur pour la computation du délai pour agir de l’auteur fixé à cinq ans à compter de la conclusion du contrat ; ce, relativement à la clause de rémunération jugée illicite. A coup sûr, cette décision de la Cour de cassation anéantit à jamais les intérêts de l’auteur en les immobilisant alors que, selon la très importante jurisprudence des Juridictions de fond (Tribunaux et Cours), il serait possible de veiller aux intérêts des parties en présence : auteurs et éditeurs ; sans doute qu’il y aurait lieu d’envisager, eu égard à cette jurisprudence, une réforme salutaire du droit d’auteur pour les uns et les autres. 

 

 

* Avocat

 


Date de création : 14/02/2010 @ 17:35
Dernière modification : 21/01/2014 @ 08:48
Catégorie : Articles sur l'immigration
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